32. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit de plus veiller à ce qu’à tout moment du processus électoral, que ce soit après le dépouillement du scrutin ou lors d’un recomptage des votes, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
OPQ 2018-258Décision OPQ 2018-258, a. 32.